CRM 1091

CRM 1091CRM 1091CRM 1091
Accueil
À propos
  • Qui sommes nous?
  • Historique du R.V.Q. 1091
  • Argumentaire
  • Documentation
  • Lexique
  • Nous contacter

CRM 1091

CRM 1091CRM 1091CRM 1091
Accueil
À propos
  • Qui sommes nous?
  • Historique du R.V.Q. 1091
  • Argumentaire
  • Documentation
  • Lexique
  • Nous contacter
Plus
  • Accueil
  • À propos
    • Qui sommes nous?
    • Historique du R.V.Q. 1091
    • Argumentaire
    • Documentation
    • Lexique
    • Nous contacter
  • Accueil
  • À propos
    • Qui sommes nous?
    • Historique du R.V.Q. 1091
    • Argumentaire
    • Documentation
    • Lexique
    • Nous contacter

Argumentaire

Règlement 1091 : quand le maintien de la paix et le bon ordre pénalise la précarité

La Ville de Québec, comme toutes les municipalités, adopte des règlements pour encadrer ce qui est permis ou non dans l’espace public. Parmi eux figure le Règlement R.V.Q. 1091 sur la « paix et le bon ordre », aujourd’hui associé à la « sécurité et la tranquillité ». Ce règlement, qui existe depuis près d’un siècle, visait à l’origine à encadrer les « incivilités », c’est-à-dire les comportements jugés socialement acceptables ou non. Aujourd’hui, les nombreux articles du 1091 sont encore utilisés comme outils de judiciarisation. Bien qu’ils aient pour objectif la sécurité et la tranquillité, certains produisent des effets qui semblent aller à l’encontre de ces intentions, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité. On en vient même à se demander si le règlement, dans sa forme actuelle, reflète encore les réalités sociales d’aujourd’hui.


Concrètement, le Règlement sur la paix et le bon ordre énumère des comportements interdits dans les rues, les parcs et les autres espaces publics. Les infractions relèvent du droit pénal municipal, et non du Code criminel. Autrement dit, il ne s’agit pas d’actes criminels, mais plutôt, de contraventions à des normes d’usage de l’espace public. Lorsqu’un article est contrevenu, la sanction prend la forme d’un constat d’infraction assorti d’une amende. La peine est ainsi toujours une peine d’argent.


Bien que les constats émis en vertu du Règlement 1091 n’entraînent pas de casier judiciaire, recevoir un ticket ou en accumuler peut avoir des conséquences judiciaires (dettes à la Cour, défauts de paiement, mandats pour non-comparution), ainsi que des conséquences sociales et économiques marquées pour les personnes déjà vulnérables.


Pourquoi envisager une révision du Règlement 1091 ?

Certains articles du Règlement 1091 suscitent aujourd’hui des interrogations car ils:


- Pénalisent des comportements liés à la survie, comme s’abriter, mendier ou simplement être présent·e dans l’espace public;

- Contredisent des principes de droits fondamentaux ainsi que des principes de santé publique;

- Ne sont plus adaptés au contexte social actuel, marqué par la pauvreté, la crise du logement, le manque d'accès à des ressources d’hébergement et la crise des surdoses.



Le saviez-vous?

Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2009), le fait de sanctionner des comportements liés à la survie — comme dormir, se laver ou s’abriter dans l’espace public — peut porter atteinte aux droits fondamentaux à la dignité et à la sûreté garantis par la Charte québécoise des droits et libertés. 


En 2021, 15% des constats d’infraction émis par le Service de police de la Ville de Québec  concernaient des personnes en situation d’itinérance, qui représentent moins de 0,2 % de la population de Québec (Voir le rapport de l'Observatoire des profilages, 2024).  


Une contravention au R. V. Q. 1091 coûte actuellement 234$. (mettre une image d’un constat avec zoom sur le calcul et montant total)


Des articles problématiques

La réflexion des organismes et des personnes concernées sur une révision du Règlement 1091 a amené de l’avant certains articles spécifiques. Voici ceux qui ont été mis en lumière comme étant problématiques:


Article 4

"Il est interdit, dans un endroit public ou dans une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant à la consommation d’une drogue illicite."

Présentement, dans la Ville de Québec, des personnes reçoivent des constats pour la possession de matériel servant à la consommation de drogues illicites alors que ce même matériel est distribué par les organismes reconnus conformément à des pratiques de réduction des méfaits soutenues par la Direction de la santé publique. 


La distribution de matériel stérile vise à prévenir les infections transmises sexuellement et par le sang, ainsi que les surdoses. Sans une distribution stable et garantie, les personnes utilisatrices de drogue se retrouvent devant des risques évitables. 


Cette situation met en lumière un décalage entre les politiques de santé publique et l’application du règlement municipal, qui a des effets négatifs sur les personnes déjà stigmatisées. 


Article 5

"Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flâner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public…"

L’application de cet article touche de façon disproportionnée les personnes en situation d’itinérance ou de marginalité. 

Saviez-vous que, selon le rapport de l’Observatoire des profilages publié en 2024, près du quart des constats remis à des personnes sans domicile fixe concernaient des infractions de flânage?

 La définition des actions « flâner » et « vagabonder » met en évidence l’application inégale de cet article entre les citoyen·ne·s. Le mot « flâner » par exemple, réfère au fait de traîner dans un lieu public, tandis que « vagabonder » est défini par l’action de circuler sans but, sans avoir de domicile ou de lieu de repos. Ainsi, des personnes se voient judiciarisées en raison de leur simple présence dans l'espace public. En ajoutant à cela le contexte social d’un manque de ressources d’hébergement pour les personnes sans domicile, ainsi qu’une crise de logement, la solution de pénaliser par une dette d’argent la présence des personnes précarisées dans les espaces publics semble doublement démesurée. 

Article 11

"Il est interdit de faire de la mendicité ou de la sollicitation agressive. Est considérée notamment comme agressive celle qui est faite : 1°par usage de violence, tant verbale que physique, lors de la sollicitation ou après avoir reçu un refus de la personne sollicitée; 2°en bloquant le passage des personnes; 3°en utilisant un langage abusif; 4°en continuant de solliciter la personne qui a répondu négativement à la sollicitation autant de façon directe que tacitement. À défaut d’autre preuve, la cour peut déduire de la preuve apportée par l’agent de la paix d’une mendicité agressive. "

 Dans un contexte où les revenus disponibles des personnes en situation de précarité sont insuffisants pour couvrir les besoins essentiels, la mendicité est souvent utilisée comme stratégie de survie. Les sous récoltés sont une source non négligeable de revenus pour permettre aux personnes de répondre un peu plus à leurs besoins. En effet, par exemple, nous savons que le montant d’aide sociale de base se limite à 829 $ par mois, un montant qui ne couvre que 47 % des besoins essentiels, selon la Mesure du panier de consommation (MPC). Avec si peu, payer une chambre, manger et simplement se maintenir en vie devient un défi quotidien. Dans ce contexte, il semblerait que pénaliser la mendicité revient à sanctionner la pauvreté elle-même. Sans compter que donner une peine d’argent pour l’action de mendier, où la personne commet cette action pour obtenir quelques sous, est totalement contradictoire et inadaptée.

Saviez-vous que plus de 500 contraventions sont remises chaque année à des personnes qui quêtent? Source: Journal Le Soleil


L’an dernier, l’article 11 sur la mendicité a subi une modification, sans consultation ni transparence avec les organismes. La modification a ajouté les lieux où la mendicité était interdite ainsi que d’intégrer que la notion de sollicitation agressive. Cependant, les changements n'apportent aucune réelle modification dans son application. La mendicité reste pénalisée, alors qu’elle est utilisée comme moyen de survie dans un contexte socioéconomique difficile et par des personnes déjà très vulnérables.

Article 19.1

"Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activité mentionnée ci-après sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de l’autorité compétente : 1°construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri"

 Saviez-vous qu’un jugement de la Cour supérieure, rendu en juin 2025, a soutenu qu’on ne pouvait pas démanteler les abris de fortune de personnes en situation d’itinérance et de précarité sur un terrain public, alors qu’il est démontré que les ressources communautaires ou étatiques sont manquantes ou insuffisantes pour les reloger? (Jugement complet — Cour supérieure du Québec, 2025)

 Malgré les limites posées par la Cour supérieure, les autorités municipales continuent, presque chaque jour, de demander à des personnes de démonter leurs abris ou de quitter les lieux en vertu de l’article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre.


Ces interventions placent les personnes sans logement dans un cycle d’instabilité et de déplacement constant, alors qu’elles n’ont nulle part où aller. Il devient ainsi encore plus difficile pour ces personnes de faire leurs démarches et de répondre à leurs besoins de base. 

Conséquences sociales

 Au-delà du système judiciaire, ces contraventions ont des effets marqués sur la vie quotidienne de toustes, particulièrement les personnes vulnérables .

Elles alimentent un sentiment d’injustice et d’exclusion, en plus de freiner les démarches de  réaffiliation sociale. Elles contribuent également à maintenir un cycle de pauvreté et de marginalisation, où la présence dans l’espace public ou l’usage de stratégies de survie devient un motif de sanction plutôt qu’une occasion d’accompagnement. 


Le vivre-ensemble s’en trouve fragilisé : les personnes marginalisées se sentent malvenues et mal vues, exclues dans les lieux communs de la vie urbaine. Cela entraîne une perte de confiance envers les institutions — la police, la Ville et les services publics —, ainsi qu’une détresse croissante, un sentiment d’insécurité et une rupture des liens avec les membres de la communauté qui tentent pourtant d’apporter leur soutien. 


De plus, l’application actuelle du règlement 1091 accentue le sentiment d’injustice chez les personnes les plus vulnérables et, bien souvent, aggrave des situations de désorganisation et de crise. En ce sens, elle contribue à fragiliser la cohabitation et ne renforce en rien le sentiment de sécurité de la population en général.

Le saviez-vous?

 Le concept de profilage social a été reconnu par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en 2009 comme forme de discrimination visant notamment les personnes en situation d’itinérance ? 

Le profilage social

 Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le profilage social désigne des interventions — notamment policières — fondées sur des caractéristiques sociales comme l’itinérance, la pauvreté, l’apparence marginale ou la condition socioéconomique, plutôt que sur le comportement réel d’une personne. Ce type d’intervention entraîne une application différenciée et disproportionnée des règles, ce qui porte atteinte au droit à l’égalité et peut constituer de la discrimination.


C’est dans ce contexte que les personnes en situation d’itinérance sont beaucoup plus susceptibles de recevoir des constats d’infraction que les autres citoyennes et citoyens. Une personne en situation de précarité a ainsi davantage de chances d’être sanctionnée — même lorsqu’elle adopte le même comportement qu’une personne qui ne vit pas cette réalité. 

Ce traitement différencié n’est pas anodin. Lorsqu’un groupe est visé plus fréquemment ou plus sévèrement, un processus de stigmatisation et de marginalisation s’installe. À force d’être sanctionnées pour des gestes souvent liés à la survie — dormir dehors, s’abriter, se procurer du matériel stéril, ou simplement occuper l’espace public — ces personnes se retrouvent de plus en plus en rupture avec les normes sociales dominantes et se sentent de moins en moins acceptées par la collectivité.


Le profilage social entraîne l’exclusion sociale et fragilise la cohabitation sociale.


L’exclusion sociale alimente la désaffiliation : un éloignement progressif des institutions, des réseaux d’entraide et de la vie communautaire. Cette désaffiliation s’accompagne d’un sentiment d’impuissance, où les personnes croient de moins en moins qu’il est possible d’améliorer leurs conditions de vie.


Ce cycle ne profite à personne. Il affaiblit les personnes, fragilise les communautés et mine la cohabitation sociale.

Conséquences économiques

 Les contraventions émises en vertu du Règlement 1091, dont les articles mentionnés ci-haut, ont des impacts économiques majeurs, tant pour les personnes en situation de précarité que pour la collectivité.

La dette cumulative des personnes en situation d’itinérance à la Cour municipale dépasse désormais 3 millions de dollars. Observatoire des profilages (2024). 


Cette judiciarisation contribue directement à l’appauvrissement de personnes déjà sous le seuil de la pauvreté.


Avec un chèque d’aide sociale mensuel de 829 $, un paiement minimal de 30 $ représente déjà une somme considérable, souvent incompatible avec la satisfaction des besoins de base. 


Les dettes judiciaires, qui atteignent fréquemment plusieurs milliers de dollars, deviennent alors un fardeau financier à long terme, enfermant les personnes dans un cycle d’endettement et d’exclusion.

À l’échelle municipale, ces pratiques engendrent des coûts considérables pour la collectivité. En plus des frais judiciaires associés à l’administration de ces constats à la Cour municipale de Québec, s’ajoutent les salaires policiers consacrés à leur remise. 


Lorsqu’une contravention est émise en vertu du Règlement 1091, plusieurs acteur·trice·s de la Cour municipale interviennent dans son traitement administratif, notamment les greffiers et les greffières, les préposé.e.s aux dossiers et les procureur.e.s municipaux qui assurent le suivi du constat.


En cas de contestation, le processus mobilise encore davantage de ressources : des procureur·e·s doivent préparer la preuve, un.e juge doit entendre la cause, et les policiers et policières doivent se présenter en salle d’audience, ce qui augmente significativement les coûts pour la collectivité.

Le saviez-vous?

 Ce serait plus de 593 000 $ en salaire policier qui ont été consacrés à la remise de constats d’infraction à l’endroit des personnes en situation d’itinérance entre 2013 et 2022, à Québec (Observatoire des profilages, 2024 : 32) 

Considérer plutôt que pénaliser

Le Règlement 1091 a été créé pour assurer la paix publique.


Aujourd’hui, il produit l’effet inverse.


Réviser ce règlement ne signifie pas renoncer à la sécurité ou au bon ordre.


Cela permettrait plutôt de s’assurer que les interventions municipales respectent les droits fondamentaux, tiennent compte du contexte social actuel et soutiennent réellement la cohabitation dans l’espace public.


Une telle révision offrirait l’occasion de renforcer une approche plus cohérente, équitable et adaptée aux besoins de l’ensemble de la population — y compris les personnes les plus vulnérables.


Contactez nous pour plus d'informations

Copyright © 2026 RM - Tous droits réservés.

Optimisé par

Ce site Web utilise les cookies.

Nous utilisons des cookies pour analyser le trafic du site Web et optimiser votre expérience du site. Lorsque vous acceptez notre utilisation des cookies, vos données seront agrégées avec toutes les autres données utilisateur.

Accepter